Accords sur la suspension du préavis - Contrat de travail – la Cour de Cassation clarifie la situation (sans pour autant assurer la sécurité…)

Cass.30 janvier 2017 (www.juridat.be)

Il arrive régulièrement que les parties à un contrat de travail, après qu’un préavis ait été notifié par l’employeur au travailleur, concluent une convention transactionnelle en vue de régler les modalités concrètes de la rupture.

Souvent, au moyen d’une telle convention, les parties se mettent d’accord sur la manière dont le préavis sera effectué, sur la partie de la période de préavis qui devra être prestée, sur le montant de l’indemnité de préavis qui sera payée au travailleur (en cas de prestation partielle de la période de préavis) et sur la date de rupture effective du contrat de travail.

Pour déterminer l’indemnité de préavis à laquelle le travailleur a droit dans un tel cas, il est important que les parties sachent avec certitude quelle partie de la période de préavis le travailleur prestera et quand le contrat de travail prendra fin.

L’article 38 § 2, al. 2 de la loi relative au contrat de travail prévoit néanmoins que la période de préavis – pour autant que le préavis ait été notifié par l’employeur – est suspendue pendant certaines périodes d’absence du travailleur.

Les absences qui sont prises en compte à cet égard sont notamment les périodes de vacances, le congé maternité, l’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, etc.

Cette disposition peut avoir une incidence lorsque l’employeur a convenu avec le travailleur que le préavis serait presté partiellement et que le solde serait payé sous la forme d’une indemnité compensatoire de préavis. En effet, sur base de cette disposition, un travailleur pourrait, après une période d’incapacité de travail durant le préavis, invoquer la suspension du préavis et réclamer une indemnité compensatoire de préavis complémentaire équivalente à la rémunération pour la période de la suspension.

Pour cette raison, il est souvent convenu dans la convention transactionnelle que le travailleur renonce à son droit d’invoquer la suspension du contrat de travail.

Une telle clause repose sur la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation selon laquelle un travailleur peut valablement renoncer à ses droits, découlant du licenciement, une fois que le préavis lui a été notifié. Selon cette jurisprudence, un travailleur peut, après que le préavis lui ait été notifié, marquer son accord sur une période de préavis qui serait plus courte que la période de préavis légale ou même renoncer complètement à son droit à une indemnité compensatoire de préavis. Cette jurisprudence trouve son fondement dans la considération que, une fois que le licenciement est donné, le travailleur retrouve sa liberté et l’employeur n’est plus en mesure d’exercer une pression sur le travailleur.

Toutefois, suite à un arrêt du 30 janvier 2017 de la Cour de cassation, les choses se sont compliquées dans la mesure où la Cour a décidé que ces clauses ne sont pas valables.

La cause concernait un travailleur à qui l’employeur avait notifié une période de préavis de 21 mois. Après la notification de ce préavis, une convention transactionnelle avait été conclue. Aux termes de cette convention, le préavis avait été fixé à 60 mois et il avait été convenu que le contrat de travail prendrait fin le 31 décembre 2012. Il était également prévu que le travailleur renonçait à son droit d’invoquer la suspension du préavis pour incapacité de travail, vacances, …

Pendant la période de préavis, le contrat de travail avait été suspendu pour cause de maladie et de vacances et, à l’issue de celui-ci, le travailleur a introduit une demande à l’égard de l’employeur tendant à obtenir une indemnité complémentaire de préavis.

La Cour du travail jugea toutefois – sur base de la jurisprudence de la Cour de Cassation précitée – que le travailleur avait valablement renoncé à son droit d’invoquer la suspension du préavis et qu’il n’avait donc pas droit à une indemnité complémentaire de préavis.

La Cour de Cassation a cassé cette décision.

La Cour fonde son raisonnement sur les considérations suivantes :

  • L’article 38 § 2 al. 2 de la loi relative au contrat de travail est une disposition impérative instaurant une protection en faveur du travailleur, à laquelle ce dernier ne peut pas renoncer aussi longtemps que la raison d’être de cette protection continue d’exister.

  • Par conséquent, le travailleur peut seulement renoncer à la suspension du préavis lorsque celle-ci est intervenue et seulement pour les jours de suspension ayant déjà eu lieu.

En d‘autres termes, le travailleur peut seulement valablement renoncer à son droit à invoquer la suspension (et donc à exiger une indemnité complémentaire de préavis) pour les jours de suspension qui sont déjà passés. Il ne peut donc y avoir aucune renonciation pour les jours de suspension qui devront encore intervenir dans le futur.

Cette jurisprudence est difficilement conciliable avec la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation. En effet, selon cette jurisprudence, un travailleur peut valablement renoncer à la période de préavis ou à une partie de celle-ci, également si cette partie n’a pas encore eu lieu.

Par ailleurs, cette jurisprudence crée une grande incertitude, en ce qu’elle rend impossible pour les parties de déterminer avec certitude, après la notification du préavis, la durée du préavis et les implications financières pour l’employeur. Le risque – en dépit d’un tel accord – que la période de préavis soit suspendue et que l’employeur soit tenu au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis complémentaire ne peut en effet pas (plus) être exclu avec certitude.

La prudence nécessaire s’impose donc lors de la rédaction de conventions transactionnelles.

Emmanuel Wauters et Isabelle Gerzat